Accueil FGR-FP Avenir des retraites : La nouvelle loi - les modifications

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Mise à jour du 5 avril 2005: La nouvelle loi en raccourci : Ouvrir un tableau de ce qui change et ce qui ne change pas

Dossier réalisé par Jacques Maurice, Paul Michaelli et Annick Merlen


Les conséquences des mesures contenues dans la loi « portant réforme des retraites » promulguée le 22 août sont désormais vérifiables.

Le dossier complet contient actuellement 2 titres

I.-Avenir des retraites : Enjeux et perspectives

II.-La nouvelle loi - les modifications (cette page)

 

 La nouvelle loi - les modifications


-  Impact sur le codes des pensions

Période de référence
Egalité homme femme et réversion
Coupure actif/retraités
Revalorisation des pensions
Minimum de pension
Bonification pour enfant
Allongement de la durée des services
Décote et surcote
Retraite additionnelle obligatoire

- Les mesures concernant la cessation progressive d'activité

- La nouvelle loi en raccourci: ce qui change, ce qui ne change pas (voir la mise à jour du 5 avril 2005)

 

A - Impact sur le Code des pensions


La période de référence est maintenue à 6 mois.

Egalité homme femme et réversion C’est une vieille revendication de la FGR-FP.  Les modalités étaient différentes pour les veufs et pour les veuves. Le débat a été relancé par les directives européennes et par un arrêt du Conseil d’Etat, dit arrêt « Griesmar ». La loi a tranché.

C’est à peu près le seul point positif du texte. Désormais il n’est fait aucune différence entre l’homme et la femme concernant la réversion.

« Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès ».

Le vocabulaire est modifié dans tout le chapitre consacré aux pensions des ayants cause. Pension de veuve devient pension de réversion et mari est remplacé par fonctionnaire.

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Coupure actif/retraités Suppression pure et simple du principe de traitement continué (de l’entrée dans la carrière au décès des ayants-cause)

On revient quatre vingt ans en arrière.

 La pension du fonctionnaire sera désormais définitive au moment de sa liquidation. Plus aucune mesure indiciaire ou statutaire ne sera appliquée aux retraités. (sauf pour les plans en cours de réalisation, comme par exemple, à l’horizon 2007, l’assimilation des instituteurs retraités comme professeurs d’école).

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Revalorisation des pensions « Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d’Etat conformément à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac… »

L’indexation sur les prix consacre la rupture totale avec les rémunérations des actifs et l’alignement des pensionnés de l’Etat sur les retraités du régime général.

« Si l’évolution constatée des prix…est différente de celle qui avait été initialement prévue… il est procédé… par décret, à un ajustement… ».

Il faudra donc attendre l’année suivante pour tout rattrapage sur le pouvoir d’achat des pensions, et rien n’oblige à l’effectuer par exemple avec effet rétroactif, ce qui serait normal en cas d’inflation supérieure aux prévisions.

Minimum de pension Sous couvert de revalorisation (la loi porte l’indice minimum à 227 au lieu de 216) il faudra avoir travaillé 5 ans et plus (de 25 à 30 ans) pour retrouver le niveau actuel du montant minimum garanti. C’est un effet indirect de l’allongement de la durée de cotisation de 37,5 ans à 40 ans pour bénéficier d’un taux plein.

Les fonctionnaires aux carrières courtes et découpées seront fortement pénalisés. Ils seront de plus en plus nombreux à ne percevoir que le montant garanti.

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Bonification pour enfant Le nouveau Code des pensions fait la distinction entre les enfants nés avant ou après le 1.01.04.

Pour toute naissance antérieure au 1.01.04, l’ancien texte est maintenu (1 an par enfant). Il est même étendu aux hommes, à condition qu’ils aient interrompu leur activité !

En revanche les naissances postérieures au 1.01.04 donnent droit, pour les femmes, à un forfait de 6 mois de majoration de durée d’assurance.

De fait on passe d’une bonification d’un an à une majoration de 6 mois !

D’autre part, pour l’homme comme pour la femme, et dans la limite de 3 ans, tout congé pour élever un enfant sera comptabilisé dans la constitution du droit à pension. Mais il faut avoir les moyens de prendre ces congés non rémunérés.

Signalons en outre que les majorations de pension, prévues à partir de 3 enfants, ne sont pas remises en cause que ce soit pour les actuels ou futurs pensionnés.

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Allongement de la durée des services La durée des services s’exprime maintenant en trimestres, comme dans le secteur privé, au lieu des annuités. L’allongement progressif pour tous, privé et public, en est facilité. Le passage aux 164 trimestres (41 ans) en 2013 est déjà programmé dans l’article 5 de la loi. Et les allongements futurs, eux, seront fixés par décret en 2012 et 2016. Certes, pour les fonctionnaires, l’allongement est progressif jusqu’en 2008, à raison de 6 mois de plus par an. Mais chacun sait la moyenne d’âge d’entrée dans la Fonction publique.

La pension à taux plein à 60 ans devient donc un leurre.

Les années d'étude pourront être prise en compte sous certaines conditions

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Décote et surcote La durée d’assurance, nouvelle notion remplaçant les annuités, rassemble tous les trimestres validés, dans le public comme dans le privé, avant une application éventuelle de la décote ou de la surcote.

Décote : Le coefficient de minoration (1,25% par trimestre manquant), même appliqué progressivement à partir de 2006, aura un effet dévastateur.

Pour vingt trimestres manquants (c’est courant pour une carrière courte) la décote sera de 25%. Le taux de remplacement passera de 75% à 50% !

Surcote : 3% par année travaillée au delà de 60ans et du temps de cotisation obligatoire.

C’est au mieux 15% de plus pour 45 ans de services et, de plus, seules les années travaillées au-delà de 60 ans seront prises en compte. Combien y aura-t-il de volontaires ?

Ces nouvelles dispositions confirment notre argument d’une baisse programmée et progressive du montant des pensions pour les futurs retraités.

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Retraite additionnelle obligatoire Une nouvelle notion apparaît dans la loi. La création d’un régime public de retraite additionnel obligatoire. Ce sera un régime par points basé sur une fraction des primes et indemnités. Une cotisation sera versée, à part égale entre l’employeur et le salarié.

Cette retraite additionnelle sera servie, après 60 ans, en rente ou en capital si le nombre de points acquis est inférieur à un certain seuil. En effet il faudra plus de 20 ans avant que ce système ne produise une rente substantielle.

Cette disposition, selon nous, introduit discrètement la notion de fonds de pension.

Et plus les fonctionnaires auront des primes, moins l’Etat aura les charges de retraites. Les cotisations qu’il versera dans le régime additionnel lui coûteront moins cher que l’intégration des primes et indemnités dans le traitement.

Enfin ce régime additionnel renforce encore plus la coupure entre actifs et retraités puisque les pensions déjà liquidées ne sont évidemment pas concernées.

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B-Cessation progressive d’activité (CPA)

 Cessation progressive d’activité (CPA)

Dispositions transitoires


Entre le dispositif actuel ouvert à partir de 55 ans et celui qui sera mis en vigueur à partir de 58 ans en 2008, des dispositions transitoires sont instaurées (avoir au moins 56 ans en 2004, 56 ½ en 2005, 57 an en 2006 et 57 ½ en 2007)

Conditions d’octroi à partir de 2008


58 ans au moins : 33 ans de cotisations au titre des pensions civiles ou d’un ou plusieurs régimes de base obligatoire d’assurance vieillesse dont 25 ans en qualité de fonctionnaire ou agent public.

Modalités d’octroi


  quotités de travail :
- dégressive en fonction de la date d’entrée dans le dispositif 80% pendant les 2 premières années, puis 65%
- fixe avec une quotité de travail de 50%

Modalités de rémunération


  pour la quotité de travail dégressive :
- les deux premières années : 6/7 du traitement augmenté de l’indemnité de résidence des primes et indemnités de toute nature afférent à l’échelon auquel l’agent est parvenu
- jusqu’à la sortie du dispositif 70% du traitement + indemnité de résidence + primes…
  pour la quotité de travail de 50% :
- 60 % du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes…

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Décote et surcote

 


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Coefficients d’anticipation, par trimestre.

La décote sera instituée en 2006
et elle sera progressivement portée à 5% comme suit :
* 2006  0,125% (soit 0,5% par an)
* 2007  0,25% (soit 1% par an)
* 2008  0,375% (soit 1,5% par an)
* 2009  0,5% (soit 2% par an)
* 2015  1,250% (soit 5% par an)
 

Minimum garanti de pension

 

pour 40 annuités, la pension sera égale à 100% du traitement brut afférent à l’indice 227 au 1.1.2004, soit 993€ (6514F)
pour 15 annuités, elle sera égale à 57,5% de 993€, soit 567€
au-delà de 15 annuités, le taux de 57,5% est augmenté de 2,5% par annuité supplémentaire jusqu’à 30 ans et de 0,5% de 30 à 40 annuités.
(le reste sans changement)
Durée En 2003 A partir du
1 janvier 2004
Perte/gain €
15 ans 567 571 +4
25 ans 945 819 -126
30 ans   943 -2
40 ans   993 +49

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Primes et majorations

 

 

Il est institué un régime complémentaire obligatoire prenant en compte les primes dans la limite de 20% du traitement brut. La cotisation sera fixée à un taux de 5% pour l’employeur et à 5% pour les fonctionnaires.

Fonction publique hospitalière
les personnels, classés en « service actif » bénéficieront, pour le calcul de la décote, d’une majoration de la durée d’annuités d’un an tous les 10 ans à compter de 2008,

aides soignantes : leurs primes seront intégrées dans leur traitement et donc prises en compte pour le calcul de leur pension à hauteur de 10% du traitement indiciaire.

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Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour avoir élevé un ou plusieurs enfants (1 an par enfant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1 – pour chacun de leurs enfants légitimes ou naturels nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, les fonctionnaires et les militaires (hommes et femmes) bénéficient d’une bonification d’un an, sous réserve que la durée d’interruption soit égale à au moins 2 mois dans le cadre d’un congé pour maternité, pour adoption ou d’un congé parental.
Autrement dit, la bonification est maintenue dans ce cas, en application des décisions de la Cour européenne de justice et du Conseil d’Etat.

Mais, attention, la future loi prendra effet du 1er janvier 2004 et elle ne peut avoir d’effet rétroactif. Cela veut dire, concrètement, que les hommes fonctionnaires ne verront leurs droits à la bonification ouverts qu’à partir du 1.1.2004.
Ne pas confondre les deux notions :
- enfants nés ou adoptés avant le 1.1.2004,
- et la date d’entrée en vigueur de la loi.

Par contre, les femmes fonctionnaires continueront à bénéficier de la bonification, comme par le passé, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1.1.2004. Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1.1.2004, c’est la disposition du point 2 qui leur sera appliquée.

2 – par contre, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, la bonification est remplacée par une validation des périodes d’interruption ou de réduction d’activité consacrées à l’éducation de l’enfant ou aux soins donnés à un enfant malade.

  • La période totale ainsi validée peut atteindre 3 ans par enfant.
    Cette disposition est valable pour les hommes et les femmes fonctionnaires.
    Conditions : il faut que le titulaire de la pension ait bénéficié avant le 8ème anniversaire de l’enfant :
    - d’un temps partiel de droit pour élever un enfant,
    - d’un congé parental,
    - d’un congé de présence parentale pour lequel la condition d’âge de l’enfant prévue ci-dessus n’est pas applicable,
    - d’une disponibilité pour avoir élevé un enfant de moins de 8 ans.
    Les modalités seront précisées par décret.

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Rachat des années d’études

 

 

 

 

 

 

Les années d’études accomplies dans l’enseignement supérieur pourront être rachetées dans la limite de 3 ans et donc prises en compte dans le calcul de la durée des services sous réserve de l’obtention d’un diplôme nécessaire pour se présenter au concours de recrutement correspondant à l’emploi dans lequel le fonctionnaire a été titularisé.

Ces années d’études ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

 Le régime de retraite des fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) doit avoir été, à l’issue de ces années d’études, le premier régime d’affiliation. Les modalités d’application, fixées par décret, sont très dissuasives...

  • Il s’agit là d’une mesure restrictive et, partant, discriminatoire. Les étudiants ayant eu recours à ce que l’on appelle « les petits boulots » ou ayant travaillé dans le privé avant d’entrer dans l’administration seront exclus de cette disposition.
  • Par contre, un fonctionnaire appartenant aux catégories C et B, titulaire d’une licence, et réussissant à un concours de catégorie A (externe ou interne) et, donc nommé dans cette catégorie pourra bénéficier du dispositif de rachat. Mais, encore une fois, à la condition qu’il n’ait pas été affilié à un régime de retraite obligatoire du secteur privé avant son entrée dans la fonction publique.


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  EGALITE HOMMES/FEMMES


Bonification pour avoir élevé un enfant
Extension de la réversion au veuf d'une femme fonctionnaire
Des exemples

Bonification pour avoir élevé un enfant

I – SELON LA LOI DE 1964
L’article L 12b du Code des pensions accorde une bonification d’un an aux seules femmes fonctionnaires. Les hommes fonctionnaires en sont exclus.

Le problème de l’égalité hommes/femmes a été posé par M. GRIESMAR, suite à la décision du 29.11.2001 de la Cour de justice des communautés européennes et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 juillet 2002. Et lui seul bénéficiera, à titre individuel, de la bonification.

Question : quid de tous les recours pendants auprès des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat ?

Réponse : à notre avis, tous les recours contentieux qui n’auront pas fait l’objet d’une décision favorable à la date du 31 décembre 2003 seront nuls et non avenus. C’est ce que souhaitait le gouvernement en renvoyant ce problème à la réforme des retraites. Autrement dit, les hommes fonctionnaires ne pourront invoquer l’article L 12b du Code de 1964.

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II – SELON LA NOUVELLE LOI qui prendra effet le 1.1.2004
 

1) l’attribution d’une BONIFICATION d’un an pour les enfants nés ou adoptés AVANT le 1er janvier 2004


 pour les hommes et les femmes fonctionnaires sous réserve que la durée d’interruption ou de réduction d’activité soit égale au moins à 2 mois dans le cadre d’un congé de maternité ou pour adoption ou d’un congé parental, etc….

Question : qu’est ce qui change ?


Réponse : une interruption d’une durée minimale de 2 mois. Ceci veut dire que

 les hommes fonctionnaires n’ayant pas sollicité, lorsqu’ils étaient en activité, de congé d’adoption ou de congé parental ou d’une disponibilité pour élever un enfant ou les ayant pris pour une durée inférieure à 2 mois, ne pourront pas bénéficier de cette bonification issue de la nouvelle loi.


Toutes les femmes fonctionnaires continueront à bénéficier de la bonification puisque le congé de maternité est d’au moins 16 semaines.
Mais ce bénéfice ne vaut que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1.1.2004.

 

2) la VALIDATION des interruptions de service pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1.1.2004


 aussi bien pour les hommes que les femmes fonctionnaires.

Ces interruptions et réductions d’activité sont : le temps partiel de droit pour élever un enfant, le congé parental, le congé de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
Ces interruptions sont prises en compte dans la limite de 3 ans par enfant et sous réserve qu’elles interviennent avant le 8ème anniversaire de l’enfant.
Rappelons que toutes ces interruptions ne donnent pas lieu à rémunération.

Qu’est-ce qui va changer ?

a – pour les femmes

Elles perdront le bénéfice de l’article L12b et de la bonification issues du code de 1964 pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1.1.2004. Elles devront recourir aux quatre catégories d’interruption ou de réduction d’activité citées ci-dessus pour bénéficier d’une validation des interruptions et réductions d’activité.

b – pour les hommes

Pour bénéficier de la bonification issue de la nouvelle loi, il leur faudra remplir la condition d’une interruption, soit au titre d’un congé d’adoption, soit au titre d’un congé parental, soit au titre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

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Questions : combien d’hommes fonctionnaires ont-ils pu prendre un congé ou une disponibilité … sans traitement ?

Seule la Fonction publique peut y répondre, mais il est aisé de voir que les hommes fonctionnaires ne bénéficieront pas de la bonification du code de 1964 telle que M. GRIESMAR l’a obtenue. La Cour de justice européenne ainsi que le Conseil d’Etat diront que leurs recommandations sur l’égalité hommes/femmes ont été finalement respectées.

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Extension de la  réversion au veuf d'une femme fonctionnaire


Quel est le véritable impact de l’extension de la pension de réversion au veuf d’une femme fonctionnaire avec les nouvelles dispositions ?
 

A – RAPPEL (selon la loi de 1964)
Le veuf a droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par son épouse. Toutefois, le montant de la pension de réversion ne peut excéder 37,5% du traitement brut de l’indice majoré 466, soit 764,4€ (ou 5 014,14F) par mois.

B – LOI
La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et des arrêts du Conseil d’Etat (CE, Choukroun, 5 juillet 2002) conduit à étendre l’attribution d’une pension de réversion aux veufs de fonctionnaires. Désormais, l’article L38 du Code sera appliqué au conjoint d’un fonctionnaire (homme ou femme), à savoir 50% de la pension du titulaire, sans aucun plafond, à partir du 1.1.2004.

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  QUELQUES EXEMPLES (en euros)
 

Fonctionnaires titulaires d'une pension

-ayant 37,5 annuités et partant en retraite à 60 ans

Catégorie

Année

  2003 2008 2012 2020
Cat C - Indice 393        

P

1289 1172 1055 892

R

644,5 586 527 446
Cat B - Indice 513        
P 1683 1530 1337 1164
R 764(1) 765 688 582
Cat A - Indice 641        
P 2103 1912 1721 1455
R 764(1) 956 860 727
(1) Application du plafond de 764 €

P : Pension de l'ayant droit

R : Pension de réversion de l'ayant cause

En italique gras : Montant des pensions inférieures à 764 €


Commentaires :
1 – Pour la catégorie C, les ayants cause (hommes) ne sont pas concernés par le plafond de 764€. Par contre, l’application progressive de la nouvelle réforme fera chuter sensiblement le montant de leur réversion de 198€ (ou 1299F) par mois en 2020.

En outre, à partir de 2010, les pensions de réversion tomberont en dessous du minimum vieillesse (579€/mois), si bien qu’il faudra appliquer l’article 85 de la loi du 18 janvier 1980 permettant d’élever une pension de réversion au niveau du minimum vieillesse (1).

2 – Pour la catégorie B, de 2004 à 2008, le montant de la pension de réversion se maintient légèrement au dessus du niveau du plafond de 764€, et chute ensuite jusqu’en 2020.

3 – Pour la catégorie A, et jusqu’en 2015, la suppression du plafond de 764€ est bénéfique au conjoint de la femme fonctionnaire. Ensuite, le montant de la pension de réversion chute en dessous du plafond.

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 IV – Quel sera l’impact financier de la suppression du plafond et de l’égalité homme/femme ?

Difficile de répondre, faute de disposer des données chiffrées que possèdent la Direction du Budget et la Direction générale de la comptabilité publique.

Les statistiques actuellement en notre possession sont les suivants :

1 – les effectifs des fonctionnaires civils en activité au 31.12.1999 donnaient la répartition suivante :
- 31% en catégorie C
- 21% en catégorie B
- 47% en catégorie A

2 – le nombre de pensions de réversion était de 279 556 au 31.12.2001

3 – les effectifs réels (hors PTT) étaient, au 31.12.1998, de :
 - 815 331 hommes, soit 43,3%
 - 1 045 681 femmes, soit 56,2%.

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A partir de 2008, les ayants cause de fonctionnaires appartenant aux catégories C et B verront leur pension de réversion tomber en dessous de l’ancien plafond de 764€. Soit 53%.

A partir de 2015/2016, les réversions des ayants cause, calculées jusqu’à l’indice 641, seront inférieures à ce plafond. Et ce, sous l’effet de l’allongement de la durée d’annuités (40 ans) et de la décote.

Car, la question est de savoir si la parité hommes/femmes ne sera pas finalement une opération blanche sur le plan financier.

  • D’une part, parce que les ayants cause dont la pension de réversion a été liquidée avant le 01.01.2004 ne verront pas leur pension modifiée, la loi n’étant pas rétroactive.
  •  D’autre part, parce que qu’une bonne partie des ayants cause (catégories C et B) n’en seront pas bénéficiaires et qu’à terme (2015) le nombre de bénéficiaires sera particulièrement réduit.
     

Remarques : tout ceci ne vaut que pour les indices terminaux des catégories C, B et A et pour 37,5 annuités (limite existant avant la promulgation de la loi !)

(1) Selon les conditions prévues par la loi de 1980

 

 Télécharger le 4 pages sur le code des pensions réalisé par les membres du bureau de la FGR-FP : "Le Nouveau Code des pensions - Marche arrière toutes" (format pdf -453 Ko-  nécessite Acrobat Reader)

 

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